DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente constitution.
« Conseil » Le Conseil consultatif constitué par le paragraphe 7 (1). (Committee)
« Ordre » L’Ordre du mérite des corps policiers. (Order)
« corps policier » Corps policier établi au Canada sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (police force)
COMPOSITION
2. L’Ordre se compose de Sa Majesté du chef du Canada, du chancelier, des commandeurs, officiers et membres et des commandeurs, officiers et membres honoraires.
3. (1) Le gouverneur général du Canada est le chancelier et un commandeur de l’Ordre.
(2) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada est le commandeur principal de l’Ordre.
(3) Le gouverneur général et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada cessent d’agir en tant que chancelier et commandeur principal respectivement au terme de leur mandat, mais demeurent commandeurs de l’Ordre.
ADMINISTRATION
4. Le chancelier est chargé de l’administration de l’Ordre.
5. Le secrétaire du gouverneur général est le secrétaire général de l’Ordre; il tient les registres de l’Ordre et du Conseil, prend les dispositions nécessaires pour la remise des insignes et remplit, à la demande du gouverneur général, toute autre fonction relative à l’Ordre.
6. (1) Le gouverneur général peut nommer tout autre fonctionnaire qu’il estime nécessaire pour l’administration de l’Ordre.
(2) Une personne n’appartient pas à l’Ordre de seul fait qu’elle est fonctionnaire employé par l’Ordre ou membre du Conseil.
CONSEIL
7. (1) Est constitué le Conseil consultatif de l’Ordre, composé :
a) du président de l’Association canadienne des chefs de police, qui agit comme président du Conseil;
b) d’un sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
c) du chef d’un corps policier provincial;
d) de trois chefs de corps policier municipaux ou régionaux;
e) du président de l’Association canadienne des policiers;
f) du sous-secrétaire de la Chancellerie, Bureau du Secrétaire du Gouverneur général; et
g) de deux membres nommés conformément à l’alinéa (2)b).
(2) Le gouverneur général :
a) nomme les personnes mentionnées aux alinéas (1) b), c) et d) pour un mandat renouvelable de deux ans; et
b) nomme, sur la recommandation des membres du Conseil mentionnés aux alinéas (1) a) à f), deux personnes associées aux corps policiers comme membres visés à l’alinéa (1) g) pour un mandat de trois ans, qui peut être reconduit pour une période de deux ans.
8. Le Conseil :
a) exerce les fonctions visées aux paragraphes 10(2) et (3);
b) présente au gouverneur général des recommandations relativement à toute autre question qui lui est soumise.
ADMISSIBILITÉ
9. (1) Seuls les citoyens ou citoyennes du Canada qui sont membres ou employés d’un corps policier sont admissibles à une nomination à titre de commandeur, d’officier ou de membre de l’Ordre.
(2) Chaque année, le gouverneur général peut nommer à titre de commandeurs, d’officiers et de membres de l’Ordre un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas un dixième pour cent du nombre moyen des membres et employés des corps policiers pour l’année précédente.
MISES EN CANDIDATURE
10. (1) Toute personne peut soumettre la candidature d’un membre ou employé d’un corps policier à la personne responsable de ce corps policier en vue de sa nomination à l’Ordre.
(2) La personne responsable recommande au Conseil les candidats qui, à son avis, sont les plus méritants.
(3) Le Conseil recommande au gouverneur général les candidats qui, à son avis, sont les plus méritants dans chaque catégorie.
CATÉGORIES DE MEMBRES
COMMANDEURS DE L’ORDRE
11. Les nominations à titre de commandeurs sont faites en considération de services exceptionnellement méritoires et d’un esprit d’initiative manifeste dans l’exercice de fonctions comportant de lourdes responsabilités exécutées pendant une longue période.
12. Chaque année, le gouverneur général peut nommer à titre de commandeurs un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas six pour cent du nombre total de personnes admissibles, aux termes du paragraphe 9 (2), à toutes les catégories de l’Ordre pour l’année.
OFFICIERS DE L’ORDRE
13. Les nominations à titre d’officiers sont faites en considération de services exceptionnellement méritoires rendus dans l’exercice de fonctions comportant des responsabilités exécutées pendant une longue période.
14. Chaque année, le gouverneur général peut nommer à titre d’officiers un nombre de personnes admissibles ne dépassant pas trente pour cent du nombre total de personnes admissibles, aux termes du paragraphe 9 (2), à toutes les categories de l’Ordre pour l’année.
MEMBRES DE L’ORDRE
15. Les nominations à titre de membres sont faites en considération de services exceptionnels ou de l’exercice de fonctions de façon exceptionnelle pendant une longue période.
16. Chaque année, le gouverneur général peut nommer à titre de membres un nombre de personnes admissible ne dépassant pas la différence entre les nombres suivants :
a) le nombre total de personnes admissibles, aux termes du paragraphe 9 (2), à toutes les catégories de l’Ordre pour l’année;
b) le nombre total de personnes nommées à titre de commandeurs et d’officiers pour l’année.
COMMANDEURS, OFFICIERS ET MEMBRES HONORAIRES
17. (1)Sont admissibles à une nomination à titre de commandeur, d’officier ou de member honoraire de l’Ordre les personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui sont membres ou employés d’un service policier d’un pays autre que le Canada.
(2) Chaque année, le gouverneur général peut nommer une seule personne à titre de commandeur, d’officier ou de membre honoraire.
NOMINATIONS
18. Les nominations à titre de commandeurs, d’officiers et de membres ainsi que de commandeurs, d’officiers et de membres honoraires de l’Ordre sont faites au moyen d’un acte signé par le gouverneur général et revêtu du sceau de l’Ordre et prennent effet à la date de l’apposition du sceau à moins qu’une autre date de prise d’effet ne soit précisée dans l’acte.
NOMINATIONS ULTÉRIEURES
19. (1) Le gouverneur général peut élever :
a) tout membre, avec son consentement, au grade d’officier ou de commandeur; et
b) tout officier, avec son consentement, au grade de commandeur.
(2) La personne élevée à un grade supérieur a le droit d’en porter l’insigne et de faire suivre son nom des lettres correspondant à ce grade.
(3) Nul ne peut :
a) détenir plus d’un grade à la fois;
b) faire suivre son nom des lettres correspondant à son grade précédent à l’Ordre ni garder l’insigne s’y rapportant.
DÉSIGNATIONS ET INSIGNES
20. Les commandeurs, officiers et membres peuvent :
a) porter les insignes prescrits dans les ordonnances de l’Ordre; et
b) faire suivre leur nom des lettres correspondant à leur grade, à savoir :
(i) « C.O.M. » pour les commandeurs,
(ii) « O.O.M. » pour les officiers, et
(iii) « M.O.M. » pour les membres.
21. Les insignes de l’Ordre sont portés suivant l’ordre prescrit et la façon décrite dans les publications de la Chancellerie.
22. (1) Sauf disposition contraire des ordonnances, les insignes de l’Ordre demeurent la propriété de celui-ci.
(2) Lorsqu’une personne cesse, pour un motif autre que le décès, d’appartenir à l’Ordre, elle doit sans délai remettre son insigne au secrétaire général de l’Ordre.
FIN DE L’APPARTENANCE À L’ORDRE
23. Une personne cesse d’appartenir à l’Ordre dans les cas suivants :
a) elle décède;
b) elle présente par écrit au secrétaire general de l’Ordre sa démission de l’Ordre, laquelle prend effet à la date où elle est acceptée par le gouverneur général; ou
c) le gouverneur général prend une ordonnance révoquant son appartenance à l’Ordre.
ORDONNANCES
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur général peut prendre des ordonnances concernant l’administration et les insignes de l’Ordre ainsi que les révocations.
(2) Aucune ordonnance incompatible avec la présente constitution ne peut être prise.
SCEAU
25. (1) Le sceau de l’Ordre, reproduit à l’annexe, est confié à la garde du gouverneur général.
(2) Les nominations et ordonnances ne prennent effet que si elles sont revêtues du sceau de l’Ordre.